Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
En cas de soumissions cachetées, les offres, éventuellement distinctes pour chaque lot, peuvent être soit adressées par pli recommandé sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant seule la mention de la soumission et les références de l'épave ou du lot, soit remises avant l'ouverture de la séance, sous enveloppe cachetée portant les mêmes indications.
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par l'annonce aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des affaires maritimes du prix limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la vente.
La vente est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme, est la plus élevée et au moins égale au prix limite.