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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


La vente aux enchères verbales a lieu sur une mise à prix et avec un minimum d'enchères qui sont annoncés au début de la vente. Les enchères doivent être exprimées à haute voix.

L'épave est adjugée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. L'adjudication ne peut avoir lieu que si une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix.