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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

La mise en vente d'épaves est annoncée par voie d'affiche et, s'il est utile, par voie d'insertion dans la presse. L'administrateur des affaires maritimes peut également en donner avis aux organismes et personnes qui lui paraissent pouvoir être intéressés.


L'annonce contient la désignation des épaves ou lots d'épaves à vendre et fixe les heures, et éventuellement le lieu de visite, ainsi que les lieux, date et modalités de la vente, les modalités de paiement et les délais d'enlèvement de l'épave.


Cette annonce est communiquée au service des Douanes et aux autres administrations intéressées.