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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Lorsqu'il est procédé à la vente d'épaves, le service des affaires maritimes met le service des douanes en mesure de contrôler la destination de celles-ci.

Les épaves qui ne peuvent être vendues que pour la réexportation sont adjugées libres de droits, mais à charge pour l'acquéreur de les placer sous le régime douanier correspondant.

Les épaves qui sont susceptibles d'être vendues pour toutes destinations sont adjugées droit compris et l'acquéreur peut en obtenir livraison sans formalités douanières. Dans ce dernier cas, le produit net de la vente, après paiement des indemnités de sauvetage, des frais de gestion et de vente, sera affecté par priorité et jusqu'à due concurrence au paiement des droits exigibles.