Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Lorsque le propriétaire demande, en application de l'article 8, alinéa 4, du décret susvisé, l'intervention de l'autorité compétente, il doit le faire par écrit en s'engageant à financer lui-même l'opération. Si les conditions prévues par le décret susvisé pour cette intervention ne sont pas remplies, l'autorité compétente le fait savoir par écrit au propriétaire.