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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Lorsqu'une épave dangereuse au sens des articles 5 et 9 du décret susvisé a été relevée par l'autorité compétente ayant procédé à la mise en demeure en application de l'article 6 de ce décret, sa restitution dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, ou le cas échéant sa mise en vente, est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles des autres épaves.