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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Les frais à engager par l'administrateur des affaires maritimes pour le sauvetage et la conservation de l'épave ne doivent pas en principe être supérieurs à la valeur estimée de celle-ci. Ils sont avancés par l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves) sur ordonnancement de l'administrateur des affaires maritimes. Cependant, chaque fois qu'il est possible, ces frais doivent être payés directement par le propriétaire.

En cas de destruction de l'épave, qui doit se faire en présence du service des Douanes, il est fait application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé.