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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.


Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.