Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (SEINE-NORMANDIE).)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (SEINE-NORMANDIE).)


En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :

Cinq représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Manche, Marne, Marne (Haute), Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yonne et le président de la chambre interdépartementale d'Ile-de-France ;

Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus et de Paris, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;

Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêche professionnelle en eau douce ;

Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;

Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés conjointement par le comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

Dix-sept représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Paris, d'Ile-de-France, de Picardie, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne et du Centre ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Ile-de-France, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, de Picardie, de Bourgogne, de Champagne-Ardenne, du Centre et la COOP de France.

Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques et pétrolières, industries agricoles et alimentaires, industries textiles, industries mécaniques et électriques, industries de papier-carton et cellulose, industries sidérurgiques, et deux représentants des coopératives agro-alimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles et un représentant PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;

Un représentant des producteurs d'électricité et un suppléant désignés par Electricité de France ;

Deux représentants des distributeurs d'eau et autant de suppléants désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;

Quatre représentants des consommateurs d'eau et quatre suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et trois par le préfet de la région Ile-de-France, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;

Six représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et autant de suppléants, désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.

Le préfet de la région Ile-de-France invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.

La représentation des personnes compétentes est assurée par trois représentants titulaires et trois représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé.