Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (SEINE-NORMANDIE).)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (SEINE-NORMANDIE).)
En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
- quatre représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Manche, Marne, Marne (Haute-), Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yonne, et le président de la chambre interdépartementale d'Ile-de-France ;
- trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements énumérés ci-dessus et de Paris, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;
- un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêche professionnelle en eau douce ;
- un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés par le comité central des pêches maritimes ;
- un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;
- un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations de tourisme ;
- seize représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
Les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Paris, d'Ile-de-France, de Picardie, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne et du Centre.
Les présidents de l'union patronale de la région d'Ile-de-France, l'union des associations patronales interprofessionnelles de Haute-Normandie, la fédération des groupements patronaux de l'industrie et du commerce de Basse-Normandie, l'union patronale de Picardie, la fédération patronale de Bourgogne, commerce industrie, services, l'union patronale régionale Champagne-Ardenne, la fédération patronale interprofessionnelle de la région Centre et la confédération française de la coopération agricole.
Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques et pétrolières, industries agricoles et alimentaires, industries textiles, industries mécaniques et électriques, industries de papier-carton et cellulose, industries sidérurgiques, et deux représentants des coopératives agro-alimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles ;
- un représentant des producteurs d'électricité et un suppléant désignés par Electricité de France ;
- deux représentants des distributeurs d'eau et autant de suppléants désignés par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;
- deux représentants des consommateurs d'eau et deux suppléants désignés, l'un par l'Union nationale des associations familiales, et l'autre par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France après consultation des autres commissaires de la République représentant l'Etat au comité ;
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- trois représentants des associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental et autant de suppléants, désignés par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, après consultation des autres commissaires de la République représentant l'Etat au comité.
Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
La représentation des personnes compétentes est assurée par trois représentants titulaires et trois représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (C) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé.