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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (RHIN-MEUSE).)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (RHIN-MEUSE).)


En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :

- un représentant de l'agriculture et un suppléant désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Rhin (Bas), Rhin (Haut) et Vosges ;

- trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et trois suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements énumérés ci-dessus ;

- un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le Conseil national de la navigation fluviale ;

- dix représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :

Les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.

Les présidents de l'union patronale régionale Champagne-Ardenne, de l'union patronale Lorraine, de l'union patronale des industries de la région d'Alsace et de la confédération française de la coopération agricole.

Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries sidérurgiques, industries chimiques, industries de papier-carton et cellulose, industries agricoles et alimentaires, industries du sel, industries textiles, industries mécaniques ou de traitement de surface, et un représentant des coopératives agro-alimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles ;

- un représentant des producteurs d'électricité et un suppléant désignés par Electricité de France ;

- un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;

- un représentant des consommateurs d'eau et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

- deux représentants des associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental et deux suppléants, désignés par le commissaire de la République de la région Lorraine, après consultation des autres commissaires de la République représentant l'Etat au comité.

Le commissaire de la République de la région Lorraine invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.

La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (C) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé.