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Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)


La documentation permettant de démontrer que les objets en céramique respectent les limites de cession de plomb et de cadmium définies à l'article 2 est tenue à la disposition des agents chargés des contrôles par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne.

Cette documentation contient les résultats des analyses effectuées, décrit les conditions d'essai et indique le nom et l'adresse du laboratoire qui a procédé aux tests.