Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (ARTOIS-PICARDIE).)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (ARTOIS-PICARDIE).)
En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
Quatre représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme ;
Deux représentants d'associations agréées de pêche et de pisciculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des départements énumérés ci-dessus ;
Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés conjointement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le Comité national de la conchyliculture ;
Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés conjointement par le comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
Douze représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :
- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie ;
- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) du Nord - Pas-de-Calais, de Picardie et de la COOP de France.
Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries agricoles et alimentaires, industries textiles, industries sidérurgiques, industries chimiques, industries de traitement de surface des métaux, industries de papier-carton et cellulose, un représentant des coopératives agroalimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles et un représentant des PME-PMI ou des activités artisanales raccordées aux réseaux publics d'assainissement ;
Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement ;
Deux représentants des consommateurs d'eau et deux suppléants désignés l'un par l'Union nationale des associations familiales et un par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, après consultation des comités départementaux de la consommation des départements représentés au comité de bassin ;
Trois représentants d'associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental et trois suppléants désignés par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité ;
Un représentant d'un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, ou d'une association syndicale créée en application de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, ou d'une association créée en application de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant compétence ou ayant pour objet l'entretien des cours d'eau, et un suppléant désignés par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.
Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 C du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé.