Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 RELATIF A LA LIMITATION DES QUANTITES DE PLOMB ET DE CADMIUM EXTRACTIBLES DES OBJETS EN CERAMIQUE MIS OU DESTINES A ETRE MIS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 RELATIF A LA LIMITATION DES QUANTITES DE PLOMB ET DE CADMIUM EXTRACTIBLES DES OBJETS EN CERAMIQUE MIS OU DESTINES A ETRE MIS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES)
Lorsqu'un récipient en céramique est muni d'un couvercle lui-même en céramique, les limites de plomb et de cadmium à ne pas dépasser en mg/l ou en mg/dm2 sont celles qui s'appliquent au récipient considéré isolément.
Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont testés séparément et dans les mêmes conditions analytiques.
La somme ainsi obtenue des deux taux d'extraction du plomb et du cadmium est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.