Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (ADOUR-GARONNE).)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin (ADOUR-GARONNE).)
En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
- cinq représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées (Hautes-), Tarn, Tarn-et-Garonne ;
- deux représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements énumérés ci-dessus ;
- un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés par le comité central des pêches maritimes ;
- un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par l'association des transporteurs fluviaux du Midi ;
- un représentant des activités nautiques et un suppléant désignés par la fédération française de canoë-kayak ;
- dix représentants de l'industrie et dix suppléants désignés par un collège formé par :
Les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Limousin-Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon.
Les présidents de la confédération patronale limousine, de l'union régionale des fédérations interprofessionnelles patronales de Poitou-Charentes, de l'union patronale d'Aquitaine, de l'union patronale Midi-Pyrénées, de l'association d'employeurs de la région Auvergne, de l'union patronale Languedoc-Roussillon et de la confédération française de la coopération agricole.
Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries métallurgiques, industries chimiques, industries agricoles et alimentaires (distilleries vinicoles, laiteries, abattoirs ou conserveries de viande), industries de papiers-cartons et celluloses, industries des cuirs et peaux, industries d'extraction de granulats, industries d'élimination des déchets, ainsi que deux représentants des coopératives agro-alimentaires industrielles ou des sociétés d'intérêts collectifs agricoles ;
- un représentant d'Electricité de France et un suppléant ;
- un représentant des producteurs autonomes d'électricité et un suppléant désignés par un collège formé des syndicats professionnels Pavie, Snapradel et Prodisege ;
- deux représentants des distributeurs d'eau et deux suppléants désignés par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;
- un représentant des sociétés d'aménagement régional et un suppléant désignés d'un commun accord par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ;
- un représentant des consommateurs d'eau et un suppléant désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
- deux représentants des associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental, et autant de suppléants, désignés par le commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, après consultation des autres commissaires de la République représentant l'Etat au comité.
Le commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (C) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé.