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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 RELATIF A LA LIMITATION DES QUANTITES DE PLOMB ET DE CADMIUM EXTRACTIBLES DES OBJETS EN CERAMIQUE MIS OU DESTINES A ETRE MIS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1985 RELATIF A LA LIMITATION DES QUANTITES DE PLOMB ET DE CADMIUM EXTRACTIBLES DES OBJETS EN CERAMIQUE MIS OU DESTINES A ETRE MIS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES)


Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la détermination des quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets en céramique aux denrées, produits et boissons alimentaires, les conditions d'essai et la méthode d'analyse fixées en annexe du présent arrêté.