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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage)

Au 31 décembre 1990, la somme des émissions conventionnelles des réservoirs existants de capacité unitaire au moins égale à 2 500 mètres cubes et compris dans un établissement réglementé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être inférieure ou égale au dixième de la somme de leurs émissions de référence.


Au 31 décembre 1995, la somme des émissions conventionnelles des réservoirs existants de capacité unitaire au moins égale à 2 500 mètres cubes compris dans un établissement réglementé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être inférieure ou égale au vingtième de la somme de leurs émissions de référence.


En outre, à cette date, sont interdits les réservoirs existants d'au moins 2 500 mètres cubes de capacité à toit fixe, non munis d'écrans flottants internes ou d'autres dispositifs de réduction des émissions d'efficacité au moins équivalente.