1.1. Généralités
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté et sont désignés ci-après comme " réservoirs " les réservoirs aériens cylindriques à axe vertical, destinés au stockage des hydrocarbures à la pression atmosphérique et dont la capacité unitaire est au moins égale à 1 500 mètres cubes.
Ces dispositions ont pour but de limiter les émissions d'hydrocarbures à l'atmosphère provenant de l'évaporation des produits stockés.
1.2. Définition des hydrocarbures
Au sens du présent arrêté, on entend par hydrocarbures :
a) Le pétrole brut ;
b) Les produits liquides issus des opérations de raffinage du pétrole, et dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C.
c) Les produits qui sont composés à plus de 70 p. 100 en masse des produits ci-dessus.
Le point d'éclair de ces produits est mesuré suivant la norme NF M 07.011.
1.3. Classement des hydrocarbures
Pour évaluer les émissions définies à l'article 2 du présent arrêté, les hydrocarbures sont répartis dans quatre catégories conformément aux dispositions ci-dessous.
La catégorie " napthas " comprend :
Le white-spirit, désaromatisé ou non, ainsi que le pétrole lampant, désaromatisé ou non, définis conformément aux spécifications administratives ;
Les autres hydrocarbures dont la pression de vapeur REID est au plus égale à 50 000 pascals (500 mb) tout en étant supérieure à 3 000 pascals (30 mb).
La catégorie " bruts " comprend les pétroles bruts et les résidus de composition indéterminée répondant à la définition b du paragraphe 1.2 et destinés à être de nouveau raffinés (" slops ").
La catégorie " essences " comprend :
L'essence, le supercarburant et l'essence H, définis conformément aux spécifications administratives ;
Les autres hydrocarbures dont la pression de vapeur REID est au plus égale à 75 000 pascals (750 mb) tout en étant supérieure à 50 000 pascals (500 mb).
La catégorie " naphtas légers " comprend les hydrocarbures dont la pression de vapeur REID est supérieure à 75 000 pascals (750 mb).
La pression de vapeur REID des hydrocarbures est mesurée conformément aux normes M 07.007 ou M 07.034.
1.4. Définition des réservoirs
Au sens du présent arrêté, on entend par nouveau réservoir tout réservoir dont l'autorisation d'exploitation au titre de la législation des installations classées intervient après la publication du présent arrêté.
On entend par réservoir modifié tout réservoir faisant l'objet, après la date de la publication du présent arrêté, d'une modification de ses caractéristiques, de son contenu, de ses équipements ou de ses conditions d'exploitation susceptible de provoquer une augmentation notable des émissions atmosphériques d'hydrocarbures dont il est à l'origine.
On entend par réservoir existant, un réservoir en exploitation avant la publication du présent arrêté n'entrant pas dans la définition des réservoirs nouveaux ou modifiés.