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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 1986 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 1986 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux)


Tout laboratoire qui désire un agrément [*procédure*] adresse une demande au ministère de l'environnement (direction de la prévention des pollutions), en vue d'obtenir un dossier type à remplir. Un laboratoire implanté dans plusieurs régions doit déposer une demande d'agrément pour chacune de ses installations. Ce dossier mentionne notamment : [*contenu*] - les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- le nombre et la qualification professionnelle des personnes employées à l'analyse des eaux pour le type d'agrément demandé ;

- l'emplacement du laboratoire et toutes indications utiles sur les locaux existants utilisés pour l'analyse des eaux ;

- les matériels utilisés pour l'analyse des eaux en signalant les caractéristiques, la marque des fabricants, la date de fabrication, les seuils de détection ;

- les matériels et véhicules utilisés pour les prélèvements ou pour les analyses in situ ;

- l'activité dans le domaine des analyses d'eau au cours des trois précédentes années de celle de la demande d'agrément ;

- les méthodes d'analyses utilisées.

La demande est accompagnée d'un engagement pour :

- participer aux analyses circulaires et aux frais correspondants. La participation financière des laboratoires aux frais correspondant aux analyses circulaires est fixée à environ 25 p. 100 du montant total de ces frais comportant le coût de la préparation, du suivi et de l'expédition des échantillons. La redevance de chaque laboratoire est proportionnelle au nombre d'agréments retenus par la commission en vue des analyses circulaires. Elle est payable avant le commencement de celles-ci. Les laboratoires sont informés du montant à payer ;

- accepter un contrôle des moyens des laboratoires effectué par des agents désignés par l'administration. Ce contrôle des moyens des laboratoires est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministère de l'environnement. Ces fonctionnaires peuvent se faire assister d'un expert choisi en tant que de besoin ;

- organiser en toutes périodes de l'année une permanence pour assurer l'exécution des analyses ;

- n'utiliser éventuellement la mention " Laboratoire agréé par le ministère de l'environnement " qu'avec l'indication : " du (ou des) type(s) d'agrément et de sa période de validité ".