Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Le matériel électrique utilisé sera conforme aux normes en vigueur.
L'implantation de la borne d'eau la plus proche sera indiquée dans le dossier de demande d'autorisation ; il sera signalé éventuellement la présence d'une mare ou d'une réserve d'eau pouvant être utilisée en cas d'incendie.
Lorsqu'une installation utilisant des gaz toxiques sera mise en oeuvre pour la sacrification des animaux, toutes précautions devront être prises en vue de la protection du personnel et de l'environnement. Les produits utilisés pour la sacrification seront, d'une façon générale, conservés comme des produits toxiques et dangereux et non accessibles à d'autres personnes que l'exploitant ou les employés désignés par lui.