Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Le niveau sonore des bruits émis par l'élevage ne devra pas excéder les seuils fixés par l'arrêté ministériel du 20 août 1985, soit en limite de propriété :
45 dB + Ct + Cz
Ct
étant un coefficient correcteur fonction de l'heure ;
Cz
étant un coefficient correcteur fonction de la zone d'implantation.
Exemple simplifié : en zone rurale non habitée, la limite est fixée à 65 dB le jour et 55 dB la nuit.