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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)


Tout rejet direct des fumiers et lisiers dans les eaux superficielles est interdit.

L'exploitant fournira à l'inspecteur des installations classées le relevé cadastral des terrains sur lesquels est pratiqué l'épandage (en produisant, le cas échéant, l'accord écrit des propriétaires concernés).

En cas d'épandage des effluents, les prescriptions suivantes seront respectées : en aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

L'épandage est interdit :

- à proximité des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau ;

- à moins de 100 mètres des habitations, des campings, hormis le cas du camping à la ferme.

En cas d'épandage avec enfouissement ou épandage de lisier désodorisé, la distance de 100 mètres par rapport aux lieux d'habitations et de camping (sauf camping à la ferme) peut être ramenée à 50 mètres :

- pendant les périodes où le sol est gelé ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion, générateurs de brouillards fins ;

- sur les sols dont la pente est importante.