Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Toutes dispositions efficaces seront prises contre la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles : emploi d'insecticides, etc.
Toutes dispositions seront également prises pour éviter la fuite des animaux : si les bâtiments d'élevage ne peuvent être entièrement clos, la clôture extérieure sera munie d'un sas de volume suffisant pour contenir les équipements et véhicules employés, et équipée de portes à fermeture automatique.
Si les bâtiments d'élevage sont clos, la clôture externe et celle des bâtiments ne pourront être ouvertes simultanément.
Toute fuite d'animaux constatée sera signalée à l'inspecteur des installations classées.
La clôture (éventuellement de grillage) entourant l'élevage sera d'une hauteur minimale au-dessus du sol de 1,50 mètre, enfoncée dans le sol d'au moins 30 centimètres et surmontée le cas échéant (grillage) d'une plaque pleine et lisse d'au moins 25 centimètres (tôle ou, mieux, matériaux synthétiques) pour éviter la fuite des animaux et les protéger des prédateurs.