Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Les animaux sacrifiés sont amenés dès refroidissement suffisant en salle de dépouillage.
Ce local devra être équipé de manière à permettre l'exécution du travail dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Les déchets seront stockés et évacués en conformité avec les prescriptions de l'article 6 ; leur destination sera précisée.