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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)


Les animaux sacrifiés sont amenés dès refroidissement suffisant en salle de dépouillage.

Ce local devra être équipé de manière à permettre l'exécution du travail dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

Les déchets seront stockés et évacués en conformité avec les prescriptions de l'article 6 ; leur destination sera précisée.