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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)


Les aliments seront préparés à mesure des besoins. Les produits utilisés seront stockés dans un local clos et réservé à cet effet, ou en silo. Les produits frais (sous-produits animaux) seront conservés en chambre froide ou congelés et alors conservés en congélateur.

Lorsqu'il sera fait usage d'une cuisine pour la préparation de la nourriture, son sol sera imperméable avec une pente suffisante pour assurer un écoulement facile des liquides vers l'amorce de la canalisation souterraine, aboutissant aux dispositifs d'évacuation, de stockage et de traitement.

Les eaux de lavage des matériels et ustensiles seront évacuées de même.

Les odeurs seront combattues par les moyens adéquats (ventilation, hottes).

Il ne sera pas conservé dans l'établissement d'aliments corrompus. Les bâtiments utilisés seront maintenus en parfait état de propreté et d'entretien, et désinfectés au moins une fois par an.