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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)


Les équipements d'abreuvement (abreuvoir simple ou intégré dans un système à distribution automatique) seront maintenus en bon état de propreté et d'entretien, et, le cas échéant, protégés contre le gel.

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée tous les jours dans la mesure où il ne s'agit pas d'installations sous pression.