Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Les lignes de cages et les bâtiments seront conçus de manière à éviter la fuite des animaux.
La distance entre chaque ligne de cage, bord à bord du toit, sera au minimum de 4 mètres ; ceci afin de permettre le passage d'engins en vue de l'enlèvement des fumiers ou l'installation d'un dispositif automatique d'enlèvement de ces fumiers.
Ces allées seront stabilisées pour permettre la circulation dans de bonnes conditions des véhicules de service.
Le sol sera étanche, résistant aux dégradations et apte aux nettoyages répétés.
Sous les cages une couche suffisante de matière propre à absorber les déjections (paille, sciure, sable) sera mise en place et renouvelée régulièrement.
Le toit sera muni de gouttières et devra déborder suffisamment des lignes de cages pour éviter aux eaux pluviales de ruisseler sur les fumiers. Des caniveaux étanches seront prévus, présentant une pente suffisante pour évacuer les liquides non absorbés vers des dispositifs d'évacuation ou de stockage.
Les eaux pluviales ne seront pas mélangées aux eaux résiduaires :
à cet effet, le sol des bâtiments sera surélevé.