Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1986 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire au titre de la protection de l'environnement les élevages d'animaux carnassiers à fourrure)
L'installation sera située, installée et exploitée conformément aux plans et dossiers joints à la demande d'autorisation, incluant l'étude d'impact et une étude des dangers présentés par l'installation, et sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
L'installation sera implantée à une distance minimale de 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite, tout en restant supérieure à 100 mètres, dans la mesure où la présence d'obstacles (bâtiments, barrières végétales, topographie) pourrait le justifier.
L'installation ne sera pas implantée sur un terrain à forte pente ou présentant des risques importants de percolation.
Dans le cas d'une activité en zone de montagne, des dispositions particulières devront être prises pour éviter tout ruissellement vers les points ou cours d'eau.
Elle ne sera pas implantée dans le périmètre de protection des captages d'eau potable, ni à moins de 35 mètres des cours d'eau, points d'eau et fossés d'évacuation des eaux pluviales.
Toute transformation dans l'état des lieux, toute modification de l'installation sera portée à la connaissance du préfet avant leur réalisation, ainsi que tout changement d'exploitant.