Le taux unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la vacation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 1978 susvisé est porté de 75 à 116 F. Le montant plafond de la rémunération globale susceptible d'être perçue annuellement par un commissaire enquêteur recevant un traitement quelconque d'une administration publique est porté, en conséquence, de 2.000 à 3.100 F.