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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1982 TAUX DE VACATIONS ACCORDEES AUX COMMISSAIRES ENQUETEURS ASSURANT LES FONCTIONS PREVUES AU DECRET 77-1133 DU 21-09-1977 (CONTROLE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT), A COMPTER DU 01-01-1982)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1982 TAUX DE VACATIONS ACCORDEES AUX COMMISSAIRES ENQUETEURS ASSURANT LES FONCTIONS PREVUES AU DECRET 77-1133 DU 21-09-1977 (CONTROLE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT), A COMPTER DU 01-01-1982)

Le taux unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la vacation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 1978 susvisé est porté de 75 à 116 F. Le montant plafond de la rémunération globale susceptible d'être perçue annuellement par un commissaire enquêteur recevant un traitement quelconque d'une administration publique est porté, en conséquence, de 2.000 à 3.100 F.