En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté dans les mêmes conditions.
Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6 du présent arrêté.