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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DANS LES ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE DU DECRET 79846 DU 28-09-1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS DANS LES ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DANS LES ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE DU DECRET 79846 DU 28-09-1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS DANS LES ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES)


Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 et à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense [*autorité compétente*].

A cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté les organismes d'inspection ou de contrôle compétents, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.

La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89 fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.

L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.