Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DANS LES ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE DU DECRET 79846 DU 28-09-1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS DANS LES ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DANS LES ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE DU DECRET 79846 DU 28-09-1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS DANS LES ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES)
Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :
Pour les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement, par le directeur de l'expertise technique, le directeur des essais et le directeur du service de la maintenance aéronautique respectivement pour chacun de leurs établissements et organismes et, pour tous les autres établissements et organismes, par le directeur des plans, du budget et de la gestion.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par le directeur central du service de soutien de la flotte pour la pyrotechnie de Toulon et la pyrotechnie Saint-Nicolas-de-Brest ; par l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l'Ile Longue et par le sous-chef d'état-major opérations logistiques pour tous les autres établissements et organismes.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le directeur central du matériel de l'armée de l'air.
Pour les formations de la gendarmerie nationale :
- par le sous-directeur de l'infrastructure et des équipements pour les stockages soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- par les commandants de région de gendarmerie pour les formations de leur ressort et les commandants des écoles de la gendarmerie nationale pour les écoles et centres nationaux d'instruction, pour les stockages non soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.