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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DANS LES ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE DU DECRET 79846 DU 28-09-1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS DANS LES ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DANS LES ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE DU DECRET 79846 DU 28-09-1979 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ILS SONT SOUMIS DANS LES ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES)


Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :

2.1. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement par les autorités ci-après désignées, chacune pour ses établissements et organismes :

- le directeur des centres d'expertise et d'essais ;

- le chef du service de la maintenance aéronautique.

Pour ceux des établissements ou organismes qui ne relèvent d'aucune des autorités ci-dessus, ces approbations sont données par le directeur des systèmes de forces et de la prospective.

Les autorités susvisées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

2.2. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre, après consultation du contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

2.3. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, après consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par le directeur central du service de soutien de la flotte, pour les pyrotechnies maritimes métropolitaines, et par le sous-chef d'état-major opérations-logistique pour les autres établissements et organismes.

2.4. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air Logistique, après consultation de l'inspection technique de l'armée de l'air.

2.5. En ce qui concerne les formations de la gendarmerie nationale, par le directeur général de la gendarmerie nationale, après consultation de l'inspection technique de la gendarmerie.

2.6. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du service à compétence nationale DCN, par le directeur de DCN, après consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

2.7. Une copie des décisions prises en application des paragraphes qui précèdent est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.