Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
- les colliers de dressage de chiens ;
- les casques atténuant le bruit des détonations ;
- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
- les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.