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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)


En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :

- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;

- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

- les colliers de dressage de chiens ;

- les casques atténuant le bruit des détonations ;

- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

- les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;

- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.