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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))


Le directeur de l'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge est, vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant.

Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, notamment l'article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'atelier. Le directeur de l'atelier doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut, s'il le juge nécessaire, demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires, notamment en cas d'incident ou de situation anormale.