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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))


Le directeur de l'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge est, vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant.

Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, notamment l'article 11, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'atelier. Le directeur de l'atelier doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.

Le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut, s'il le juge nécessaire, demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires, notamment en cas d'incident ou de situation anormale.