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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))


L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et à cet effet dispose de son propre laboratoire d'analyses. Ce laboratoire est exclusivement affecté aux mesures de radioprotection définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pour le contrôle des effluents avant rejet et la surveillance de l'environnement.

L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radio-analyse. La formation préalable de ce personnel comporte obligatoirement un stage dans les laboratoires de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

L'ensemble des appareillages de mesure de radioprotection, leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fournit périodiquement à l'exploitant les étalons nécessaires pour assurer le fonctionnement correct de ces appareillages qui font, d'autre part, l'objet d'une maintenance, au moins mensuelle, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.

Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants organise toute intercomparaison qu'il juge utile avec le laboratoire réglementaire de l'exploitant.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique de secours pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).