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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))


Le débit des effluents rejetés ne doit pas dépasser 2,5 mètres cubes par heure et doit pouvoir être réduit si nécessaire.

Les effluents sont dirigés par une canalisation en acier inoxydable dans le collecteur des eaux usées de l'atelier qui rejoint le réseau général d'assainissement de la zone industrielle dont l'exutoire est la rivière la Flamenne. La canalisation de rejet des effluents est munie d'une double enveloppe permettant d'en vérifier l'étanchéité en permanence.

L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale des effluents dans la Flamenne doit être au maximum, en valeur moyenne hebdomadaire, de 400 millibecquerels (10 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le potassium 40 et le radium.

L'exploitant doit vérifier que l'activité volumique du tritium reste inférieure à 40 becquerels (1.000 picocuries) par litre dans la Flamenne en aval du déversement des effluents. Les conditions de ce contrôle sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

L'absence de radioactivité dans les eaux usées et les eaux pluviales collectées sur le site est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.