Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord))
L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par l'ensemble des installations de l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge ne doit pas dépasser 0,4 gigabecquerel (10 millicuries) pour les radio-éléments autres que le potassium 40 et le radium.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
La limite annuelle ci-dessus ne représente qu'un maximum en-deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
De toute façon, l'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la limite ainsi fixée, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible.