Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée, calculée après dispersion au niveau du sol, aux points de mesure ci-dessous définis, ne doit pas dépasser :
500 becquerels (12 nanocuries) par mètre cube pour les gaz ;
10 millibecquerels (0,2 picocurie) par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols.
La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis. Cette surveillance comporte au minimum :
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points précisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le premier point étant obligatoirement situé sous le vent dominant ;
- au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés.
L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Les données de vent doivent pouvoir être accessibles en toutes circonstances.
L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement.
Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les services intéressés par la radioactivité du milieu récepteur des observations importantes qu'il serait amené à faire.