Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par les cheminées prévues à cet effet (cheminées existantes pour les tranches A 2, A 3 et l'atelier des matériaux irradiés et une cheminée par paire de tranches pour les tranches B 1 à B 4). Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet.
Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
Il est procédé dans chaque cheminée de rejet à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent ; cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité, est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est réglé à 2 mégabecquerels (50 microcuries) par mètre cube pour les tranches A 2, A 3 et l'atelier des matériaux irradiés, et à 4 mégabecquerels (100 microcuries) par mètre cube pour les tranches B 1 à B 4. Le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée des tranches B 1 à B 4.
Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet des tranches B 1 à B 4 doit être de 50 mètres cubes par seconde.
Pour chacune des périodes définies à l'article 5 ci-après ainsi que lors de tout dépassement du seuil d'avertissement et lors de toute vidange des réservoirs RS et de l'air des bâtiments des réacteurs des tranches B 1 à B 4, il est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols effectués dans chacune des cheminées de rejet des tranches B 1 à B 4 ou dans la seule cheminée concernée.
Le chef du centre de production nucléaire de Chinon prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment de réacteur B, cette opération ne pouvant avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.