Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) ne doit pas dépasser :
2.300 térabecquerels (60 kilocuries) pour les gaz ;
75 gigabecquerels (2 curies) pour les halogènes gazeux et les aérosols.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.