Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Tous les effluents liquides des tranches A 2, A 3 et de l'atelier des matériaux irradiés sont dirigés dans la conduite des eaux de refroidissement de la tranche A 3 par une canalisation unique en acier inoxydable qui est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.
Tous les effluents à rejeter des tranches B 1 à B 4, provenant des réservoirs T ou S, sont dirigés dans la conduite de refroidissement des tranches correspondantes par une canalisation unique en acier inoxydable, entièrement visitable, afin de subir une dilution avant de parvenir à l'ouvrage général de rejet ; celle-ci est au minimum de 500 pour les effluents autres que les purges de générateurs de vapeur et les eaux des salles des machines. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.
En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, cette canalisation est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels (2 microcuries) par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
Les eaux des salles des machines des tranches B 1 à B 4 peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement sans accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels (100 picocuries) par litre pour l'activité bêta totale (potassium 40 et tritium exclus), et 400 becquerels (10 000 picocuries) par litre pour le tritium. Dans le cas contraire, l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire.
L'absence de radioactivité dans les eaux d'égout du centre de production nucléaire est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.