Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))
La vidange éventuelle de ces eaux de piscines en vue de leur rejet sera soumise à l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, ces eaux devront pouvoir être traitées avant rejet et dirigées après filtration vers les réservoirs définis aux premier et troisième alinéas de l'article 4.