Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))


Les réservoirs de stockage pour contrôle des effluents avant rejet, prévus à l'article 6 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé relatif aux centrales de puissance, ont une capacité totale minimale de 3 000 mètres cubes, pour les quatre tranches, répartie en au moins six réservoirs de 500 mètres cubes identifiés T 1, T 2, etc (à l'exclusion de tout autre dénomination). Ils sont strictement réservés au stockage des effluents à rejeter. Les purges des générateurs de vapeur sont dirigées vers ces réservoirs, lorsqu'elles ne sont pas recyclables. Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention.

Les eaux des salles des machines sont stockées, avant traitement éventuel, dans une capacité totale minimale de 2 000 mètres cubes, pour les quatre tranches, répartie en au moins deux réservoirs identifiés Ex 1, Ex 2, etc (à l'exclusion de tout autre dénomination).

Les réservoirs de santé, prévus à l'article 8 de l'arrêté susvisé du 10 août 1976 ont, pour les tranches B 1 et B 2, une capacité totale minimale de 1 500 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 500 mètres cubes identifiés S 1, S 2, etc. (à l'exclusion de tout autre dénomination). Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention et leur étanchéité est vérifiée au moins une fois l'an. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, les effluents contenus dans les réservoir T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois. Pour les tranches B 3 et B 4, l'emplacement des réservoirs de santé de capacité minimale identique à celle des deux premières tranches répartie en au moins trois réservoirs est, dès à présent, réservé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pouvant en exiger ultérieurement la construction.

Tous les réservoirs de stockage T ainsi que tous les réservoirs Ex sont raccordés aux réservoirs de santé S. En aucun cas, les effluents contenus dans les réservoirs T ou les réservoirs de santé S ne doivent pouvoir être dirigés vers les réservoirs Ex. Les eaux provenant des réservoirs Ex doivent pouvoir être dirigées, si nécessaire, vers la station de traitement des effluents, sans jamais transiter par les réservoirs S.

Les réservoirs prévus pour chaque couple de réacteurs doivent être utilisables en totalité à la divergence du premier réacteur de chaque couple.

Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses de contrôle en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.

Le centre de production nucléaire dispose sur place, en permanence, de moyens de pompage mobiles permettant d'assurer un débit minimum de 30 mètres cubes par heure.