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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés))


L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) ne doit pas dépasser :

1,5 térabecquerel (40 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ;

110 térabecquerels (3 kilocuries) pour le tritium.

Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.

Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en-deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.