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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1986 portant interdiction de la vente de certaines espèces de gibier de montagne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1986 portant interdiction de la vente de certaines espèces de gibier de montagne)

Toutefois, pour ce qui concerne le chamois et l'isard, dans les départements où le plan de chasse de ces animaux a été institué, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente et le colportage des animaux ou parties d'animaux, à l'exception des pâtés ou conserves, de ces espèces sont autorisés sous réserve qu'ils soient munis du bracelet de marquage.