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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)

Un contrôle permanent de la température minimale exigée à l'article 8 est effectué.
Une mesure des émissions de poussières et une vérification des conditions de marche de la combustion et des taux d'hydrocarbures gazeux doivent être réalisées au moins une fois par an [*périodicité*].
Une campagne de mesure complète à la mise en service doit être effectuée.
La plate-forme de mesure telle qu'indiquée à l'article 9 pourra être mobile.