Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Une mesure de la capacité doit être effectuée lors de la mise en service de l'installation.
En cas de fonctionnement discontinu, la durée de combustion est appréciée sur la base du palier d'émission en CO à une teneur inférieure à 0,1 p. 100 (exprimée à 7 p. 100 de CO2).