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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/07/1986
au
08/03/1991
(Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Données brutes
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/07/1986
au
08/03/1991
(Arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains)
Les teneurs maximales en imbrûlés dans les mâchefers, mesurées sur les produits secs, ne doivent pas dépasser 6 p. 100.